A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
191. Une seule des retenues visées aux articles 187, 189 et 190 peut s’appliquer pour un même mois à l’égard d’un débiteur. En ce cas, la retenue s’effectue dans l’ordre suivant:
1°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme d’aide financière de dernier recours et au Programme de revenu de base;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme spécifique;
4°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à un programme spécifique;
5°  la retenue prévue à l’article 190;
6°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à une allocation d’aide à l’emploi.
D. 1073-2006, a. 191; D. 1085-2017, a. 29; D. 1140-2022, a. 54.
191. Une seule des retenues visées aux articles 187, 189 et 190 peut s’appliquer pour un même mois à l’égard d’un débiteur. En ce cas, la retenue s’effectue dans l’ordre suivant:
1°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme spécifique;
4°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à un programme spécifique;
5°  la retenue prévue à l’article 190;
6°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à une allocation d’aide à l’emploi.
D. 1073-2006, a. 191; D. 1085-2017, a. 29.
191. Une seule des retenues visées aux articles 187, 189 et 190 peut s’appliquer pour un même mois à l’égard d’un débiteur. En ce cas, la retenue s’effectue dans l’ordre suivant:
1°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme d’aide financière de dernier recours;
2°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable au Programme alternative jeunesse;
3°  la retenue prévue à l’article 187 et applicable à un programme spécifique;
4°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à un programme spécifique;
5°  la retenue prévue à l’article 190;
6°  la retenue prévue à l’article 189 et applicable à une allocation d’aide à l’emploi.
D. 1073-2006, a. 191.